Sous-sol, mines, carrières |
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de la DRIRE du Centre |
Installations géothermiques individuelles de faible profondeur
dites " exploitations géothermiques à basse température de minime importance "Les gîtes renfermés au sein de la Terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeur souterraines qu’ils contiennent, sont considérés comme des mines. Ils sont classés en gîtes à haute température (>150°C) et gîtes à basse température (<150°C). L’exploitation de ces gîtes est soumise à l’obtention d’une concession minière (gîtes à haute température) ou d’un permis d’exploitation (gîtes à basse température).
Dans le cas des gîtes à basse température, la réglementation minière prévoit toutefois une dérogation à ces règles, lorsque deux conditions sont remplies :
- Profondeur des forages inférieure à 100 m
- Débit calorifique maximal possible calculé par rapport à une température de 20°C inférieur à 200 thermies par heure.
Si ces deux conditions sont remplies, on parle alors d'exploitation géothermique à basse température de minime importance. Ce type d'exploitation n'est pas soumis à autorisation minière, mais à déclaration auprès de la DRIRE.
La déclaration doit se faire par l'installateur à l'aide du formulaire de déclaration de forage. La déclaration doit être faite au plus tard un mois avant la mise en service, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l’exploitation géothermique se fait par prélèvement d’eau du sous-sol :
- A partir de 1 000 m3/an, les prélèvements d’eau sont soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau
- en deçà de 1 000 m3/an, le prélèvement est dit " domestique ", et dispensé de déclaration ou d’autorisation).Synthèse des procédures " loi sur l’eau " applicable à chaque cas.
Capacité de prélèvement d’eau inférieure à 8 m3/h
Capacité de prélèvement d’eau supérieure ou égale à 8 m3/h et inférieure à 80 m3/h
Capacité de prélèvement d’eau supérieure ou égale à 80 m3/h
Cas général
Déclaration au titre de la loi sur l’eau (1.1.0)
Déclaration au titre de la loi sur l’eau (1.1.0 et 1.1.1)
Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (1.1.1)
Cas des nappes classées en zone de répartition des eaux (*)
Déclaration au titre de la loi sur l’eau (1.1.0 et 4.3.0)
Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
(1.1.1 et 4.3.0)Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
(1.1.1 et 4.3.0)(*) Aujourd’hui, l’ensemble de la région Centre est classée en zone de répartition des eaux
Ces procédures et la nomenclature associée sont décrites dans les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 (disponibles sur site Légifrance).