Le sous-sol

Bilan 2006

Mis à jour le 12-12-2007

Les hydrocarbures

Les procédures administratives en matière de mines d'hydrocarbures

Dans le domaine du pétrole, il existe trois étapes qui font l'objet de procédures administratives distinctes. La première étape porte sur la recherche de gisements d'hydrocarbure, la deuxième sur la concession et la troisième concernent spécifiquement les travaux miniers (forages).

Les permis exclusifs de recherches
Les demandes de permis exclusifs de recherches d'hydrocarbure sont visés à la section 1 du titre II chapitre 1er du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers (articles 17 à 23). Pour ces permis, la procédure est la suivante :
- la demande de PER est assortie d'un dossier présenté par le demandeur. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre transmet le dossier aux préfets des départements concernés qui vérifient la recevabilité du dossier.
- une fois la recevabilité établie, le dossier est renvoyé au ministre chargé des mines auquel il incombe la mise en concurrence.
- dès la publication au Journal Officiel de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs de services civils et militaires intéressés.
- deux mois après la publication de l'avis de mise en concurrence, le préfet rassemble les avis des services, les rapport et avis du DRIRE pour les transmettre avec son propre avis au ministre chargé des mines.
- il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches par arrêté ministériel.

La concession
Les demandes de concession sont visées à la section 2 du titre II chapitre 1er du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers (articles 24 à 32). Pour ces concessions, la procédure est la suivante :
- la demande de concession est assortie d'un dossier établi par le demandeur. Ce dossier est adressé au ministre chargé des mines.
- si la concession sollicitée porte sur un seul département, le ministre adresse la demande au préfet de ce département qui vérifie sa recevabilité.
- la demande de concession est soumise à enquête publique d'une durée de 30 jours ; un avis d'enquête est publié au Journal Officiel par les soins du préfet.
- la demande est soumise à la concurrence.
- dès la publication au Journal Officiel de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs de services civiles et militaires intéressés ; il dispose de 30 jours.
- quatre mois après la fin de l'enquête publique le préfet rassemble la demande, les avis des services, les pièces de l'enquête et les rapports et avis de la DRIRE et les transmet avec son avis au ministre chargé des mines .
- la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.

L'ouverture de travaux miniers
L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures est soumise aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

Ce décret prévoit trois cas :
- est soumise à l'autorisation à l'enquête publique, l'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures ;
- est soumise à déclaration l'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures (article 4) ;

Ces demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au préfet du département où devront être entrepris les travaux. Le préfet vérifie la recevabilité des demandes d'autorisation ou des déclarations.

Procédure article 3 : travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures
- le préfet communique le dossier aux chefs de services intéressés, aux maires des communes sur les territoires desquels sont prévues les travaux, pour avis sous un mois ;
- le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique et consulte la commission prévue à l'article L 1416-1 du code de la Santé publique ;
- le refus d'autorisation est pris par arrêté motivé. Dans le cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté.

Procédure article 4 : travaux de recherche de mines d'hydrocarbures
- le préfet communique le dossier aux chefs de services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquels sont prévus les travaux pour avis sous un mois ;
- les maires des communes sur lesquelles les travaux sont prévus organisent la consultation du public ;
- à l'issue de la consultation et au vu des observations et des avis recueillis, le préfet établit un rapport contenant ses propositions et, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter ;
- le préfet communique son rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
- le préfet statue sur la demande, soit par arrêté motivé de refus d'autorisation, soit par un arrêté d'autorisation assorti de prescriptions spéciales.
- le préfet fait connaître ses prescriptions au déclarant dans un délai de deux mois après la réception du dossier complet. Faute de prescriptions préfectorales dans ces délais, le déclarant peut reprendre les travaux.